C-26, r. 193 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie

Texte complet
3. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision;
3°  il n’a fait l’objet d’aucune décision prise en application du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision;
4°  il n’a fait l’objet d’aucune décision lui imposant une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation, une limitation définitive de son droit d’exercer des activités professionnelles ou une révocation de son permis.
D. 803-2005, a. 3; D. 358-2008, a. 3; D. 500-2015, a. 2; D. 1378-2018, a. 1.
3. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
D. 803-2005, a. 3; D. 358-2008, a. 3; D. 500-2015, a. 2.
3. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
D. 803-2005, a. 3; D. 358-2008, a. 3.